Article R4541-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4541-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
On entend par manutention manuelle, toute opération de transport ou de soutien d'une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l'effort physique d'un ou de plusieurs travailleurs.