Article R4541-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4541-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
L'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs.