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Article R4541-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4541-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


L'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs.