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Article R4541-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4541-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Lorsque la nécessité d'une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est réalisée, l'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou met à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l'effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération.