Article R4542-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4542-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Après analyse des conditions de travail et évaluation des risques de tous les postes comportant un écran de visualisation, l'employeur prend les mesures appropriées pour remédier aux risques constatés.