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Article R4542-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4542-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le siège est, s'il y a lieu, adaptable en hauteur et en inclinaison.
Un repose-pieds est mis à la disposition des travailleurs qui en font la demande.