Article R4542-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4542-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les dispositions des articles R. 4542-6 à R. 4542-10 ne s'appliquent que dans la mesure où les éléments considérés existent dans le poste de travail et où les caractéristiques de la tâche en rendent l'application possible.