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Article R4542-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4542-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les dispositions des articles R. 4542-6 à R. 4542-10 ne s'appliquent que dans la mesure où les éléments considérés existent dans le poste de travail et où les caractéristiques de la tâche en rendent l'application possible.