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Article R4542-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4542-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les radiations, à l'exception de la partie visible du spectre électromagnétique, sont réduites à des niveaux négligeables pour la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.