Article R4542-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4542-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les radiations, à l'exception de la partie visible du spectre électromagnétique, sont réduites à des niveaux négligeables pour la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.