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Article R4542-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4542-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le bruit émis par les équipements du poste de travail est pris en compte lors de l'aménagement du poste de façon, en particulier, à ne pas perturber l'attention et l'audition.