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Article R4542-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4542-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Un travailleur ne peut être affecté à des travaux sur écran de visualisation que s'il a fait l'objet d'un examen médical préalable et approprié des yeux et de la vue par le médecin du travail.
Cet examen est renouvelé à intervalles réguliers et lors des visites médicales périodiques.