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Article R4542-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4542-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'employeur fait examiner par le médecin du travail tout travailleur se plaignant de troubles pouvant être dus au travail sur écran de visualisation.
Si les résultats des examens médicaux le rendent nécessaire, un examen ophtalmologique est pratiqué.