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Article R4612-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4612-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les enquêtes du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel sont réalisées par une délégation comprenant au moins :
1° L'employeur ou un représentant désigné par lui ;
2° Un représentant du personnel siégeant à ce comité.