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Article R4612-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4612-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ou mentionnées aux articles 3-1 et 104 à 104-8 du code minier.