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Article R4612-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4612-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Les documents joints à la demande d'autorisation, prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement, sont portés à la connaissance du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail préalablement à leur envoi au préfet.
Le comité est consulté sur le dossier établi par l'employeur à l'appui de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'enquête publique prévue à l'article L. 512-2 du même code.
Il émet un avis motivé sur ce dossier après avoir pris connaissance des résultats de cette enquête.
Le président du comité transmet cet avis au préfet dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la clôture du registre de l'enquête publique.