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Article R4612-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4612-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail émet un avis :
1° Sur le plan d'opération interne prévu à l'article R. 512-29 du code de l'environnement ;
2° Sur la teneur des informations transmises au préfet en application des articles R. 512-3 et R. 512-6 ainsi que du premier alinéa de l'article R. 512-33 du même code.
Le président du comité transmet ces avis au préfet dans un délai de trente jours à compter de la consultation.