Article R4613-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R4613-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
L'inspecteur du travail peut autoriser des dérogations aux règles déterminant la répartition des sièges entre les représentants du personnel de maîtrise ou des cadres et ceux des autres catégories de personnel.