Article R4613-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R4613-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Dans un établissement de cinq cents salariés et plus, lorsque plusieurs comités sont institués, en application de l'article L. 4613-4, la délégation du personnel au sein de chacun de ces comités est constituée conformément à l'article R. 4613-1.