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Article R4613-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4613-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Dans un établissement de cinq cents salariés et plus, lorsque plusieurs comités sont institués, en application de l'article L. 4613-4, la délégation du personnel au sein de chacun de ces comités est constituée conformément à l'article R. 4613-1.