Article R4613-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R4613-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Lorsque les entreprises du bâtiment et des travaux publics mettent en place un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, en application de l'article L. 4611-5, les règles énoncées à l'article R. 4613-1 s'appliquent.