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Article R4614-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4614-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Outre le médecin du travail, le responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail assiste, s'il existe, à titre consultatif, aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.