Articles

Article R4614-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4614-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les documents mentionnés à l'article L. 4711-1 sont présentés au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au cours de la réunion qui suit leur réception par l'employeur.
Chaque membre du comité peut à tout moment demander la transmission de ces documents.
Le président informe le comité des observations de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale au cours de la réunion qui suit leur intervention.