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Article R4614-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4614-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les organismes habilités à procéder à la vérification de la conformité des équipements de travail à la réglementation qui leur est applicable sont réputés agréés pour procéder aux expertises ayant pour seul objet d'apprécier cette conformité. Dans ce cas, l'expert désigné ne peut être la personne ou l'organisme qui a procédé à cette vérification.