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Article R4614-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4614-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les personnes et organismes agréés adressent au ministre intéressé, avant le 31 décembre de chaque année, la liste des expertises réalisées au cours de l'année écoulée. Elles fournissent, à la demande du ministre du travail, une copie des rapports auxquels ont donné lieu ces expertises.