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Article R4614-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

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Les personnes agréées peuvent sous-traiter une partie des travaux que nécessite l'expertise.
Le sous-traitant est lui-même agréé, sauf s'il s'agit de mesures de contrôle technique réalisées par des organismes de vérification technique habilités à cet effet dans le cadre des dispositions en vigueur.