Articles

Article R4614-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4614-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le personnel des organismes et les personnes physiques agréés sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication dont ils auraient eu connaissance dans le cadre des expertises.