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Article R4614-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4614-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Dans les établissements de moins de trois cents salariés, la durée de la formation des représentants au comité d'hygiène et de sécurité au travail est de trois jours.