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Article R4614-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4614-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les organismes de formation remettent chaque année avant le 30 mars, au ministre chargé du travail ou aux préfets de région selon les cas, un compte rendu de leurs activités au cours de l'année écoulée. Ce compte rendu indique le nombre des stages organisés ainsi que leurs programmes.