Article R4614-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R4614-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le temps consacré à la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel.