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Article R4615-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4615-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Les organismes chargés d'assurer la formation d'un représentant du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont :
1° Soit les organismes figurant sur la liste établie en application de l'article 1er du décret du 6 mai 1988 relatif à l'attribution du congé pour formation syndicale dans la fonction publique hospitalière ;
2° Soit les organismes figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 4614-25.