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Article D4622-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D4622-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Le service de santé au travail est organisé sous la forme :
1° Soit d'un service de santé au travail d'entreprise, un service de santé au travail interétablissements en cas de pluralité d'établissements, un service de santé au travail d'établissement ou un service de santé au travail commun aux entreprises constituant une unité économique et sociale ;
2° Soit d'un service de santé au travail interentreprises.