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Article D4622-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D4622-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Excepté dans le cas où il est administré paritairement du fait de l'accord conclu par l'employeur, le service de santé au travail est placé sous la surveillance du comité d'entreprise commun qui exerce alors les attributions prévues aux articles D. 4622-6 à D. 4622-8.