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Article D4622-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D4622-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le service de santé au travail d'entreprise ou d'établissement ou commun aux entreprises constituant une unité économique et sociale fait, après avis du médecin inspecteur du travail, l'objet d'un agrément préalable par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
La demande d'agrément est renouvelée tous les cinq ans.
Les demandes d'agrément et de renouvellement d'agrément sont accompagnées d'un dossier dont les éléments sont déterminés par arrêté du ministre chargé du travail.