Articles

Article D4622-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D4622-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


En cas de réduction de l'effectif au-dessous des plafonds prévus aux articles D. 4622-5 et D. 4622-9, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut autoriser le maintien du service de santé au travail, après avis, selon le cas, du comité d'entreprise, du comité d'établissement ou du comité central d'entreprise.