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Article D4622-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D4622-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsqu'ils ont conclu un accord de coopération pour la mise en œuvre des mesures de prévention relatives à la santé et à la sécurité de leurs salariés, des établissements travaillant sur un même site et appartenant à des entreprises différentes peuvent constituer un service de santé au travail, par dérogation aux dispositions des articles D. 4622-5 et D. 4622-9.
La création de ce service est autorisée par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après consultation des comités d'entreprise ou d'établissement intéressés et lorsque l'effectif des salariés suivis ou le nombre d'examens médicaux pratiqués atteint les deux tiers des plafonds mentionnés à l'article R. 4623-10.