Article D4622-67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D4622-67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le document établi par l'employeur est mis à jour au moins une fois par an. Il est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et du médecin inspecteur du travail.