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Article D4622-68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D4622-68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Pour les entreprises et établissements non dotés d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, l'employeur, après avis du médecin du travail, adresse chaque année au président du service de santé au travail interentreprises une déclaration portant sur le nombre et la catégorie des salariés à surveiller et les risques professionnels auxquels ils sont exposés.