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Article R4623-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4623-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsque le licenciement d'un médecin du travail est envisagé, le comité d'entreprise, le comité interentreprises ou la commission de contrôle du service interentreprises ou le conseil d'administration, selon le cas, se prononce après audition de l'intéressé.
L'entretien préalable prévu à l'article L. 1232-2 précède la consultation de ces instances.