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Article R4623-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4623-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'intervenant en prévention des risques professionnels peut être :
1° Une personne employée par l'entreprise ou le service de santé au travail interentreprises et habilitée en application de l'article R. 4623-36 ;
2° Une caisse régionale d'assurance maladie ;
3° L'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;
4° Une association régionale du réseau de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;
5° Toute personne ou tout organisme habilité en application de l'article R. 4623-36.