Article R4623-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R4623-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Lorsque l'entreprise a le choix entre un service de santé au travail d'entreprise ou interentreprises, elle ne peut faire appel à des compétences extérieures que si ses propres compétences sont insuffisantes.