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Article R4623-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4623-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsque l'entreprise a le choix entre un service de santé au travail d'entreprise ou interentreprises, elle ne peut faire appel à des compétences extérieures que si ses propres compétences sont insuffisantes.