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Article R4623-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4623-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


La convention ne peut comporter de clauses autorisant l'intervenant à réaliser des actes relevant de la compétence médicale du médecin du travail et des infirmiers éventuellement placés sous son autorité.