Article R4623-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R4623-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
La convention ne peut comporter de clauses autorisant l'intervenant à réaliser des actes relevant de la compétence médicale du médecin du travail et des infirmiers éventuellement placés sous son autorité.