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Article R4623-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4623-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le comité d'entreprise ou les organes de surveillance mentionnés à l'article D. 4622-42 sont consultés avant tout recrutement ou licenciement de la personne employée par l'entreprise ou le service de santé au travail interentreprises en qualité d'intervenant en prévention des risques professionnels.