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Article R4623-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4623-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les services de santé au travail définissent les modalités de la collaboration entre l'intervenant en prévention des risques professionnels et le médecin du travail.
Les informations relatives à la santé au travail recueillies par l'intervenant sont transmises au médecin du travail.