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Article R4623-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4623-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'habilitation de l'intervenant est accordée en fonction :
1° De ses garanties d'indépendance et de compétence ;
2° De l'expérience acquise dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l'amélioration des conditions de travail ;
3° Des moyens dont il dispose pour exécuter les missions pour lesquelles il est habilité.