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Article R4623-44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4623-44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Les services de santé au travail peuvent être agréés, dans les conditions prévues par les articles L. 632-5 et L. 632-10 du code de l'éducation, comme organismes extra-hospitaliers accueillant en stage les internes inscrits au diplôme d'études spécialisées de médecine du travail.