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Article R4623-47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4623-47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Les stages réalisés par l'interne en médecine du travail agréés font l'objet de conventions conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 et de l'article 28 du décret n° 88-321 du 7 avril 1988.
Les modalités de ces conventions sont précisées par un arrêté des ministres chargés du travail, de l'enseignement supérieur et de la santé.