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Article R4623-52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4623-52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Dans les établissements industriels de moins de 200 salariés et dans les autres établissements de moins de 500 salariés, un infirmier est recruté si le médecin du travail et le comité d'entreprise en font la demande.
Lorsque l'employeur conteste la demande, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur du travail.