Articles

Article R4623-53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4623-53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


L'employeur recrute, avec l'accord du médecin du travail, un infirmier possédant le diplôme d'Etat ou ayant l'autorisation d'exercer sans limitation dans les conditions prévues par le code de la santé publique.