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Article R4624-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4624-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le médecin du travail a libre accès aux lieux de travail.
Il réalise la visite des entreprises et établissements dont il a la charge soit à son initiative, soit à la demande de l'employeur ou du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.