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Article R4624-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4624-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'employeur prend en considération les avis présentés par le médecin du travail sur l'application de la législation sur les emplois réservés et les travailleurs handicapés. Il lui fait connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 4624-1.
En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail.