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Article R4624-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4624-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le service de santé au travail communique à chaque employeur intéressé les rapports et les résultats des études du médecin du travail portant sur son action en milieu de travail. L'employeur porte ces rapports et résultats à la connaissance du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.