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Article R4624-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4624-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail, en vue de s'assurer du maintien de son aptitude médicale au poste de travail occupé. Le premier de ces examens a lieu dans les vingt-quatre mois qui suivent l'examen d'embauche.