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Article R4624-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4624-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'examen de reprise a pour objet d'apprécier l'aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures.
Cet examen a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours.